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Lettre ordinale

Juin 2016

1 - L'ordre des vétérinaires a une commission Bien-être animal

2 - Peut on communiquer auprès d enos clients sur les médicaments?

3 - De l'optimisation financière et des sociétés professionnelles.

4 - Nouvelles dispositions encadrant la vente des animaux de compagnie par les particuliers

 

 

 

 

L'ordre des vétérinaires a une commission bien-être animal

 


Le 13 Janvier 2015, la commission BEA, composée de 5 membres du CNO et d’un référent par région, se réunissait pour la première fois au siège du CNO.


   Un travail de réflexion sur le rôle de l’Ordre et sa légitimité à s’exprimer sur le sujet du BEA est engagé.

   Après avoir reçu le soutien de plus de 90% des élus régionaux, des axes prioritaires de travail ont été définis : les conditions d’abattage, les conditions d’élevage en filières intensives (animaux de rente et de compagnie) et la gestion de la fin de vie des animaux.


Ce premier mouvement a permis à l’Ordre des vétérinaires d’organiser un colloque au sénat en Novembre 2015 : « Vétérinaire, Professionnel garant du bien-être animal ».


https://www.veterinaire.fr/connaitre-lordre/actualites/colloque-du-24-novembre-2015.html

 

De ce colloque, il faut retenir la prise de position de l'ordre national des vétérinaires concernant l'abattage des animaux : Tout animal abattu doit être privé de conscience d'une manière efficace, préalablement à la saignée et jusqu'à la fin de celle-ci.

 

Retrouvez l'ensemble du discours de clôture du colloque de Michel Baussier.


L’année 2016, quant à elle, sera une année de travail de fond pour la commission BEA, elle sera amenée à travailler sur 5 grands thèmes :
·    Elevage des animaux de rente (travail de fond ; rapport final) PRIORITAIRE
·    Euthanasie de convenance
·    Maltraitance : procédure de retrait etc…
·    Animaux errants- bilan, état des lieux
·    Loi sur les chiens dangereux


Dans chaque région a été désigné un « référent Bien Etre Animal » parmi les élus du conseil.


Ces référents sont formés et informés sur les sujets de bien-être animal qui concernent la profession vétérinaire. Ils pourront constituer des interlocuteurs privilégiés pour les DDPP.

Depuis l’ordonnance du 31/07/2015 relative à la réforme de l’Ordre des vétérinaires :


Art 4 : L’ordre des vétérinaires «  peut participer à toute action dont l’objet est d’améliorer la santé publique vétérinaire, y compris le bien-être animal ». La légitimité du vétérinaire a donc ainsi été renforcée dans ce domaine.


Par ailleurs, pour les vétérinaires sanitaires qui hésiteraient à signaler des situations de maltraitance graves, il faut rappeler l'article L.203-6 du code rural et de la pêche maritime qui stipule :
"Sans préjudice des autres obligations déclaratives que leur impose le présent livre, les vétérinaires sanitaires informent sans délai l'autorité administrative des manquements à la réglementation relative à la santé publique vétérinaire qu'ils constatent dans les lieux au sein desquels ils exercent leurs missions si ces manquements sont susceptibles de présenter un danger grave pour les personnes ou les animaux."

 

Il est important de noter que votre signalement peut rester anonyme à votre demande.


Tout signalement peut se faire auprès de la DDPP de votre département.


Le vétérinaire est donc bien la sentinelle du Bien Etre Animal aussi bien pour les animaux de compagnie que les animaux de rente.


Enfin l’Ordre des vétérinaires aura à cœur de maintenir le vétérinaire comme expert du BEA quels que soient les contextes (juridique, associatif, productions…). Une formation à l'expertise en Bien être animale, ouverte à tous les vétérinaires, sera programmé dans le Grand ouest à l'automne.

 

Coordonnées référent BEA Pays de Loire : estelle.prietz-ducasse@veterinaire.fr

 

 

 

 

Peut on communiquer auprès de nos clients sur les médicaments?

    La communication des vétérinaires est ouverte dans des conditions qui commencent à être bien connues de tous. En revanche qu'en est-il des médicaments ? Pouvons-nous, à la faveur d'un courrier de relance vaccinale, d'un mailing de prévention adressé aux éleveurs, communiquer sur l'intérêt de tel ou tel médicament ?

 
   Cette communication est largement encadrée par le décret n° 2015-647 du 10 juin 2015 relatif à la publicité des médicaments vétérinaires et s'intégrant au code de la santé publique.
 
    Ce texte dispose qu'en pratique, et à quelques exceptions près, toute communication sur le médicament vétérinaire s'analyse comme une publicité, qu'il soit soumis à prescription ou non :
"On entend par publicité pour les médicaments vétérinaires toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments vétérinaires. "
 
    Pour ce qui concerne les médicaments soumis à prescription, le code de déontologie précisait déjà que la communication du vétérinaire auprès des tiers ne peut encourager l'utilisation d'un médicament vétérinaire soumis à prescription (R242-76 du CRPM).
 
   Le Code de la Santé Publique interdit purement et simplement la publicité auprès du public pour ces médicaments soumis à ordonnance (R5141-84).
 
   S'agissant des médicaments non soumis à prescription, la communication auprès du public est autorisée, mais elle est subordonnée à une autorisation de l'ANSES. Cette autorisation étant de plus soumise à une redevance, la publicité du médicament vétérinaire auprès du public par le praticien ou une structure d'exercice vétérinaire est difficilement réalisable en pratique.
 
   Rien n'interdit au vétérinaire de communiquer auprès de ses clients sur l'intérêt de tels ou tels traitements ou médicaments de prévention, sous des termes généraux et sans citer de nom commercial.
 
Annexes :
 
Code de la Santé Publique
 
Article R5141-84

La publicité en faveur des médicaments vétérinaires auprès du public est autorisée. Toutefois, elle est interdite pour les médicaments prescrits sur ordonnance en application de l'article L. 5143-5.

 

Article R5141-86

Est subordonnée à une autorisation préalable du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail la publicité en faveur : 

1° Des antibiotiques ; 

2° Des médicaments vétérinaires soumis à un plan de gestion de risque ; 

3° Des médicaments présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie à la nomenclature prévue à l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime 

4° Des médicaments vétérinaires comportant des hormones. 

Sont également soumises à autorisation préalable les publicités en faveur des médicaments vétérinaires destinés au public telles que prévues à l'article R. 5141-84

La durée de validité de l'autorisation est de deux ans. Elle prend fin avant l'expiration de ce délai, si l'autorisation de mise sur le marché du médicament a fait l'objet de modification.

 

 

 

 

De l'optimisation financière et des sociétés professionnelles

   La loi Macron (loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance), en modifiant les dispositions de la loi de 1990 relative entre autres aux SPFPL en son article 67, étend considérablement le champ d'activité de ces sociétés

 

    Le texte qui était rédigé ainsi : 
"Ces sociétés peuvent avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations."
    devient : 
"Ces sociétés peuvent exercer toute autre activité sous réserve d'être destinée exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations."
 
Les SPFPL peuvent donc offrir un champ d'activité élargi. Certains s'y sont intéressés et un projet nous a été soumis qui prévoyait que la SPFPL procéderait à des placements financiers au bénéfice des vétérinaires qui en seraient actionnaires.
 
Les SPFPL, peuvent-elles devenir des sociétés procédant à des placements financiers à objectif patrimonial pour leurs actionnaires, voire pour les SEL dont elle détiennent des parts ?
 
La réponse est négative, et nous ne pouvons que mettre les confrères en garde contre ce qui s'apparenterait à un abus de droit. L'activité des SPFPL ne peut être exercée que pour les SEL détenues, lesquelles ont une activité unique : l'exercice de la profession.
 
Référence :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/6/2015-990/jo/texte
article 67 I 11° a) : 

11° L'article 31-1 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


-au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
-à la première phrase, après le mot : « protégé », sont insérés les mots : « ou des personnes mentionnées au 6° du B du I de l'article 5 » et les mots : « d'une » sont remplacés par les mots : « de cette » ;
-à la seconde phrase, les mots : « avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées » sont remplacés par les mots : « exercer toute autre activité sous réserve d'être destinée » ;

 

 

 

 

Un point sur les nouvelles dispositions encadrant la vente des animaux de compagnie par les particuliers

     Depuis janvier 2016 toute personne qui détient une chienne ou une chatte qui fait une ou plusieurs portées et dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux est considéré légalement comme un éleveur.

 

     En tant que tel, ses activités d'élevage de carnivores domestiques sont encadrées par des obligations, qui sont les mêmes que celles des activités de fourrière, de refuge, de garde ou d'éducation à titre commerciaux : déclaration de l'activité en préfecture, conformité des installations, détention de capacités ou diplômes particuliers...).

 

    De plus, comme toute personne exerçant cette activité d'élevage, elle est tenue de s'immatriculer auprès de la chambre d'agriculture, c'est à dire de créer une entreprise ayant une activité agricole.

 

    Cependant les personnes (en réalité il s'agit du foyer fiscal) vendant au plus une portée annuelle de chiens inscrits au LOF (ou à un livre des origines pour les chats) et déclarée auprès du gestionnaire du livre des origines sont dispensées de ces formalités.

    Pour de qui concerne les animaux non LOF, une portée par an au plus peut être vendue sans se soumettre aux contraintes des activités d'élevage, mais l'inscription auprès de la chambre d'agriculture et la conformité des installations restent des obligations.

 

    La cession à titre gratuit des carnivores domestiques n'est pas concernée par ces dispositions. Mais l'identification des animaux avant cession reste une obligation.


Références : L214-6, L214-6-1 et L214-6-2, L311-2-1 du CRPM. 

Article L214-6

·         Modifié par ORDONNANCE n°2015-1243 du 7 octobre 2015 - art. 1

I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément. 

II.-On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire. 

III.-On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux. 

IV.-Pour l'application de la présente section, on entend par vente la cession à titre onéreux d'un animal de compagnie sans détenir la femelle reproductrice dont il est issu.

 

 

Article L214-6-1

I.-La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, ainsi que l'exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats : 

1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ; 

2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ; 

3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, peut justifier soit : 


-être en possession d'une certification professionnelle dont la liste est établie par le ministre chargé de l'agriculture ; 

-avoir suivi une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l'agriculture afin d'acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie et disposer d'une attestation de connaissance établie par l'autorité administrative ; 

-posséder un certificat de capacité délivré par l'autorité administrative en application des dispositions du IV de l'article L. 214-6 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie. 


Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats sont régies par l'article L. 204-1 et, le cas échéant, par l'article L. 204-2. 

Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques. 

II.-Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au I ou aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux. 

III.-Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes. 

La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés. 

Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret. 

IV.-L'activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux.

 

 

Article L214-6-2

I.-Toute personne exerçant l'activité d'élevage de chiens ou de chats au sens du III de l'article L. 214-6 est tenue de s'immatriculer dans les conditions prévues à l'article L. 311-2-1 et de se conformer aux conditions énumérées au I de l'article L. 214-6-1. 

II.-Toutefois, les éleveurs de chats et chiens ne cédant à titre onéreux pas plus d'une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal sont dispensés des formalités prévues aux 1° et 3° du I de l'article L. 214-6-1. 

III.-Les éleveurs produisant uniquement des chiens et chats inscrits au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture sont dispensés des mêmes formalités, ainsi que de l'immatriculation prévue au premier alinéa du présent article lorsqu'ils cèdent les chiens et les chats à titre onéreux, sous réserve qu'ils respectent les conditions suivantes et en justifient sur demande aux agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions de la présente section : 

1° Ne pas vendre plus d'une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal ; 

2° Déclarer au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, pour l'obtention d'un numéro spécifique à la portée, l'ensemble des portées issues des chiens ou chats qu'ils détiennent et qui sont inscrits au livre généalogique selon des modalités définies par décret. 

 

 

Article L311-2

Il est tenu, dans des conditions fixées par décret, un registre des actifs agricoles où est inscrit tout chef d'exploitation agricole répondant aux critères suivants : 

1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, à l'exception des cultures marines et des activités forestières ;

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