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Lettre ordinale Janvier 2016

 

L'édito du Président

 

    Plusieurs évènements ont rendu cette année dynamique pour notre ordre  professionnel. J’en citerai trois, d’abord le nouveau code, puis l’ordonnance réformant l’ordre et enfin le colloque concernant le bien-être animal.

 

    Publication du nouveau code au printemps :

 

   Une des modifications les plus sensibles est le fort accroissement de la liberté d’expression et de communication du vétérinaire, qui trouve sa contrepartie dans l'accent mis par le nouveau code dans la loyauté de celles-ci et l’accroissement de sa responsabilité en termes d’honnêteté et de dignité professionnelle. Cela implique une précision professionnelle et scientifique des termes utilisés pour communiquer. Il faudra donc bien s’appuyer sur les textes avant d’utiliser les termes cabinet, clinique, imagerie, analyse, spécialisé….

 

    Une autre modification fondamentale concerne la permanence des soins, qui doit être assurée et dont les modalités pratiques d’organisation sont clairement portées à la connaissance du client dans le document « conditions générales de fonctionnement ». Quel que soit notre mode d’exercice nous sommes tous concernés.

 

    L’article qui réaffirme que notre profession n'est pas une profession commerciale vous pose beaucoup de questions et semble limitatif, alors que mettant en avant notre spécificité, la médecine et la chirurgie vétérinaires,  il réaffirme notre compétence et notre cœur de métier. L'acte de commerce ne nous est pas interdit, mais il est un accessoire et s'inscrit dans le prolongement de notre art.

 

    Réforme de l'institution :

 

    Cet été est parue l’ordonnance réformant l’ordre. Elle vise à en redéfinir les missions, les moderniser et réaffirme son rôle comme garant de l’indépendance du vétérinaire.  Pour les conseillers, les textes vont préciser leurs responsabilités, leurs missions, et leur formation.

Une des conséquences pratiques en est la mise en place de la parité dès les prochaines élections.

 

   Concernant l’aspect disciplinaire, de nouvelles modalités de fonctionnement des chambres de discipline sont prévues : le périmètre de la chambre nationale et des chambres régionales sera modifié en les séparant quelque peu des conseils afin de garantir leur impartialité.

 

     L'ordre s'engage :

   

    Et pour terminer le Conseil National a organisé en automne, au Sénat, sous la présidence de notre confrère Gérard Larcher, un colloque sur la relation  homme-animal et plus précisément sur le rôle du vétérinaire en tant que professionnel spécialiste et garant du bien-être animal. Cette démarche novatrice s’intègre parfaitement dans la sensibilité actuelle du public. Votre conseil, comme les autres, a travaillé à la préparation de ce colloque.

 

   Toutes ces évolutions ordinales ont permis à vos conseillers de communiquer et d’échanger avec 150 confrères lors de trois réunions délocalisées, et d’expliquer, s'il en était besoin, que le code déontologie n’est pas un frein mais un référentiel d'organisation, et donc un outil majeur pour notre profession.

 

    Ainsi, c’est au nom de vos conseillers de l’ordre régional et de nos deux secrétaires administratives que je vous adresse mes meilleurs vœux en ce début d’année, pour vous, votre famille et toute notre profession.

 

 

 

De la vente des antiparasitaires pour animaux de compagnie :

 

Du respect des régles de délivrance

 

    En matière d'antiparasitaires pour animaux de compagnie, la profession a bénéficié ces toutes dernières années de la mise sur le marché de médicaments nouveaux, et en particulier de produits de prévention ou de traitement des infestations des parasites externes ayant des modes d'action dits "systémiques". Ces médicaments (Stronghold ND, Comfortis ND, Bravecto ND, Nexgard ND) au regard du Code de la Santé Publique, sont soumis à prescription, faut-il le rappeler ?

 

   En tant que tels, ils ne peuvent donc être délivrés que par le vétérinaireà l'issue d'une consultation comportant un examen clinique de l'animal, après rédaction d'une ordonnance, ou en renouvellement de celle-ci.

 

   Il faut reconnaître qu'avec ses multiples dispositions d'exonération, la réglementation des antiparasitaires destinés aux animaux de compagnie n'est pas toujours simple.

 

Tableau récapitulatif des antiparasitaires internes et externes

selon leurs obligations de délivrance (cliquer sur le lien)

 

On peut distinguer :

 

- SANS CONSULTATION, 

 

      - les antiparasitaires externes en vente libre, réservés au traitement externe des AC, qui peuvent être délivrés par des non ayant-droits (y compris nos ASV), qui dérogent à la règle générale de l'article R5143-2 du CSP réservant la délivrance des médicaments vétérinaires au pharmacien ou au vétérinaire, pour autant qu'ils ne soient pas soumis à ordonnance, ne nécessitent pas de dilution et ne comportent pas une substance active dont l'usage est autorisé depuis moins de cinq ans ;

 

    - les antiparasitaires internes dont les principes actifs figurent sur le liste des médicaments exonérés, qui sont des médicaments et ne peuvent être délivrés que par les ayants-droit vétérinaires ou pharmaciens (excluant donc les ASV), mais ne nécessitent pas d'ordonnance. Ils ne peuvent contenir les substances figurant sur la liste des substances vénéneuses qu'en quantité limitées, c'est pourquoi les pharmaciens (et les vétérinaires) ne peuvent délivrer sans ordonnance que certaines présentations de vermifuges par exemple.

 

Leur liste et les quantités exonérées sont révisées périodiquement : le dernier arrêté date d'avril 2012 :

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025837104) (cliquer sur le lien)

 

    Pour ce qui nous concerne, nous ne pouvons délivrer ces médicaments que pour les animaux auxquels nous dispensons personnellement des soins !

 

- AVEC CONSULTATION

 

    - les antiparasitaires externes et antiparasitaires internes soumis à ordonnance, à l'instar des antipuces systémiques que nous évoquions, et dont la prescription ne peut se faire que pour un animal qui a fait l'objet d'un examen cliniqueL'ordonnance ne être exécutée que par un pharmacien ou un vétérinaire appartenant à la structure d'exercice pour laquelle l'ordonnance a été rédigée. S'agissant de substances vénéneuses, l’ordonnance ne peut être renouvelée sans consultation par un vétérinaire que si la mention « renouvellement autorisé » y est portée. A cette condition, elle ne peut être renouvelée que dans la même structure ou par un pharmacien. Si l’ordonnance ne précise pas que le renouvellement est autorisé, le vétérinaire peut délivrer le médicament sans pratiquer de nouvel examen clinique de l’animal, aux conditions que ce soit un animal suivi par la structure et qu’il rédige une nouvelle ordonnance. 

 

    Répétons et souvenons-nous que le Code de la Santé Publique prévoit que le fait de tenir officine ouverte en délivrant des médicaments sans respecter ces règles est puni de deux ans de prison et 30 000€ d'amende !

 

    Rappelons que toute communication sur les médicaments est interdite, et en particuliers toute communication tarifaire.(code de la santé publique)

 

 

 

 

 

 

 

De la permanence de soins

 

Les nouvelles règles à respecter

 

   Larticle R.242-61 du code rural (cliquer sur le lien) dispose dorénavant que " les vétérinaires doivent participer à la permanence de soins ".

 

    Si le vétérinaire ou sa structure ne réalise pas lui-même cette permanence, elle peut être "assurée dans le cadre d'une convention établie entre vétérinaires et portée à la connaissance du conseil régional de l'ordre", elle peut aussi l'être par le biais de la participation à un "service de garde qui regroupe plusieurs entités d'exercice professionnel", disposant d'un règlement intérieur qui est "porté à la connaissance du conseil régional de l'ordre."

 

    Certains confrères ont commencé à nous adresser de telles conventions.

 

  Si ces conventions, ces règlements intérieurs n'ont pas à recevoir un aval ou une approbation du conseil de l'ordre car le législateur n'en a prévu que l'enregistrement, il est du devoir du conseil de mettre en garde nos confrères à l'égard d'une organisation qui pourraient entraîner une perte de chance pour les animaux en situation d'urgence. Un délai raisonnable de transport de l'animal ou de réalisation de la visite à son chevet doit impérativement faire partie de la stratégie de l'organisation d'un service de garde ou du référencement à une structure d'exercice acceptant la prise en charge des urgences d'autres structures en dehors de leurs heures d'ouverture.

 

   A l'analyse de ces nouvelles dispositions du code de déontologie, il apparaît en effet qu'en cas de mise en cause d'un vétérinaire ou d'une société d'exercice pour perte de chance dans un tel contexte, la responsabilité civile professionnelle et déontologique des deux signataires (structure référante et structure accueillant les urgences) de telles conventions se verrait très probablement recherchée par le client insatisfait des conditions de réalisation du service pour ce qui concerne le délai d'intervention.

 

   Le conseil de l'ordre n'établira pas de distance ni de durée de déplacement indicatif, car de multiples facteurs (espèces en cause, urbanisation, type d'urgence, conditions de déplacement...) sont susceptibles d'intervenir dans leur appréciation. Dans notre contexte professionnel polymorphe il n'est évidemment pas souhaitable qu'une norme qui soit opposable à tous soit mis en place. Cependant, et compte tenu des éléments dont nous avons connaissance, nous pourrons nous permettre de vous alerter par écrit sur ce sujet à la réception de conventions pouvant poser problème à cet égard. N'en soyez pas surpris et n'hésitez pas à nous demander conseil lors de la mise en œuvre de nos nouvelles obligations en matière de permanence des soins.

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