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Message du président du Conseil national

Le 9 mai 2016

Analyses vétérinaires : le recours au laboratoire

 

Chères Consœurs, Chers Confrères,

 

Le vétérinaire praticien a souvent besoin, dans le cadre du diagnostic vétérinaire et en complément de son examen clinique, voire en complément d’autres examens paracliniques, de procéder ou faire procéder, à partir de prélèvements, à des analyses de laboratoire.

 

Il peut s’agir - c’est souvent le cas - d’analyses extemporanées, réalisables sur place, notamment au sein de l’établissement de soins vétérinaires si celui-ci est une clinique vétérinaire, un centre hospitalier vétérinaire ou un centre de vétérinaires spécialistes. En effet le cahier des charges de la quasi-totalité de ces établissements impose la présence de certains matériels de laboratoire et les compétences généralistes de base nécessaires pour effectuer sur-le-champ des tests rapides, des recueils et traitements de signaux biologiques à visée d’orientation diagnostique ou d’adaptation thérapeutique immédiate.  Les vétérinaires désignent généralement sous le nom de laboratoire la pièce ou la partie des locaux affectés à ces analyses de routine.

 

Mais le praticien peut aussi avoir besoin d’examens d’histopathologie vétérinaire ou de biologie vétérinaire qui nécessitent les compétences d’un biologiste spécialisé. Il recourt alors à un laboratoire externe d’anatomie pathologique ou bien de biologie.

 

Pour l’anatomie pathologique, la compétence exclusive d’un vétérinaire s’impose généralement à l’esprit, indépendamment du fait que le droit l’exige.

 

Dès lors qu’il s’agit de biochimie clinique, d’hématologie, de parasitologie, microbiologie…, assez curieusement les vétérinaires praticiens se sont le plus souvent assez peu interrogés sur les compétences présentes au sein du laboratoire auquel ils adressent ou font porter les prélèvements.

Outre le fait qu’il y a lieu ici de rappeler que l’acte de biologie vétérinaire, c’est-à-dire l’acte de biologie effectué à partir d’un prélèvement issu du corps d’un animal, est un acte vétérinaire et que l’exercice de la biologie vétérinaire relève des prérogatives exclusives du vétérinaire (articles L.243-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime), il convient, quand on est praticien, de s’interroger, en termes de responsabilité assumée,  sur les compétences vétérinaires du laboratoire auquel le prélèvement est adressé.

 

Aujourd’hui ce service externe de biologie vétérinaire, pour les besoins de la médecine vétérinaire dans le secteur privé,  est apporté tant par des laboratoires publics que des laboratoires privés.

 

Jusqu’à maintenant, pour les analyses demandées,  les laboratoires publics semblent avoir bien rempli leurs missions en termes de qualifications professionnelles présentes et notamment de compétences vétérinaires adaptées. Toutefois il semble que des inquiétudes sérieuses puissent se faire jour dans certains de ces laboratoires publics départementaux ou régionaux par carence de diplômes de vétérinaires et donc de compétences adaptées à la médecine des animaux. Par exemple certains laboratoires proposeraient même aujourd’hui, en toute illégalité mais surtout en toute incompétence, des autopsies réalisées en l’absence de tout vétérinaire !

 

Des laboratoires privés tenus par des vétérinaires  et disposant de compétences vétérinaires internes spécialisées existent et rendent aujourd’hui des services compétents qui donnent toute satisfaction aux prescripteurs et aux détenteurs des animaux.

 

En revanche, par habitude et facilité, par routine aussi, sans aucune remise en question, nombre de demandes d’analyses (en biochimie mais aussi en bactériologie…) sont adressées par les praticiens, notamment en ville, à des laboratoires de biologie médicale (humaine), autrement dit des laboratoires de proximité ayant vocation pourtant, notamment depuis la loi du 30 mai 2013, à ne recevoir que des prélèvements issus du corps humain. L’interrogation sur la légalité de la situation est certes une chose, mais ce qui est le plus important est le questionnement sur la qualité du service rendu, laquelle découle nécessairement, dans ce domaine, de compétences vétérinaires spécialisées. Or bon nombre de résultats rendus par ces laboratoires de proximité sont dignes de faire partie d’un véritable bêtisier…

 

Pour mémoire, la mesure 11 du plan ECOANTIBIO 2017 avait déjà pour objectif d’attirer l’attention des vétérinaires sur l’utilisation par nombre de laboratoires auxquels ils s’adressent, de méthodes inappropriées à la médecine vétérinaire (germes et antibiotiques testés inadéquats). Il existe en effet des méthodes validées propres à la médecine vétérinaire. Il est textuellement écrit ceci dans le plan : « Les vétérinaires seront sensibilisés à la nécessité d’adresser leurs analyses à des laboratoires qui ont développé une compétence vétérinaire permettant la bonne interprétation des résultats ».

 

Au demeurant, le recours à un laboratoire vétérinaire est textuellement inscrit dans l’arrêté du 22 juillet 2015 annexe 1 article 4.

 

Outre le fait que cette mesure 11 doive être poursuivie et amplifiée au-delà de ce premier plan de lutte contre l’antibio-résistance, j’appelle solennellement l’ensemble des praticiens à la remise en question de leurs habitudes pour leurs analyses externalisées, en se fondant sur le raisonnement scientifique et l’exigence de qualité de leur diagnostic vétérinaire.

 

Veuillez agréer, Chères Consœurs, Chers Confrères, l’expression de mes sentiments les meilleurs et les plus dévoués.

 

Le Président du Conseil national de l’Ordre 

Michel BAUSSIER

 

__________________

 

Antibiotiques: les kits rapides.

 

Les vétérinaires sont actuellement sollicités directement par courriel, courrier, et indirectement par des publicités dans des magazines professionnels vétérinaires à propos de kits rapides de détermination de la sensibilité des souches bactériennes aux antibiotiques

L’Ordre incite à la plus grande vigilance car certains de ces dispositifs ne répondent absolument pas aux normes AFNOR NF U47-106 et NF U47-107 et sont donc hors la loi pour les antibiotiques d’importance critique (fluoroquinolones, céphalosporines troisième génération). Il ne faut pas les utiliser. Certaines présentations sont pour le moins trompeuses.

Une prescription d’antibiotiques critiques sur la base du résultat procuré par de tels tests pourrait engager sérieusement la responsabilité du praticien.

Pour mémoire, le décret « antibiotiques critiques » du 16 mars 2016 entré en vigueur le 1er avril 2016, rend obligatoire la réalisation d’identification bactérienne et d’antibiogramme pour justifier le recours aux antibiotiques critiques (l’arrêté du 18 mars 2016 liste les « antibiotiques critiques »). Et cet antibiogramme doit être réalisé selon les deux normes AFNOR spécifiques à la santé animale  précédemment citées (méthodes de diffusion sur gélose).

                                                                            

 

caducée

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